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Pour que l’université puisse agir, que la situation cesse et qu’elle ne se renouvelle pas et pour trouver des solutions.
La Vice-présidente Université inclusive, égalité et diversité et Référente Égalité-Diversité (Laurence Leturmy), la personne référente égalité – diversité de l’UFR de Santé (Marion Albouy) et la personne en charge de la prévention des risques professionnels (Vanessa Piquet) à l’université sont les seules à recevoir ce signalement en ligne.
Si vous indiquez vos coordonnées, elles prendront contact avec vous.
Si le signalement porte sur une situation de harcèlement moral ou une situation de travail dégradée :
Ces structures vous contacteront dans un délai court pour un entretien permettant de préciser cette situation.
Si le signalement porte sur des faits de violences sexistes ou sexuelles ou de discriminations, une rencontre vous sera proposée dans un délai court avec deux personnes de la cellule de recueil et d’orientation.
Elles recueilleront votre témoignage et pourront vous mettre en contact avec des professionnels ou des associations de la santé, du droit ou du social, susceptibles de vous aider et de vous accompagner.
Tous les membres de cette cellule ont été formés à l’écoute et ont signé la charte de confidentialité.
Liste des membres de la cellule sera :
Le rapport d’écoute vous sera soumis pour validation avant d’être confié à la personne chargée de mission égalité femmes / hommes et diversité (Laurence Leturmy).
A la suite, des mesures pourront être proposées pour faire cesser les situations de violence ou de discrimination et protéger la victime.
En fonction de la gravité constatée, la situation est examinée par la cellule de pilotage, dans le respect de la confidentialité. Cette cellule est composée des membres suivants :
Une enquête administrative peut alors être diligentée. En fonction des résultats de l’enquête, la section disciplinaire concernée (usagers/usagères ou personnel) peut être saisie.
Article L. 1142-2-1 du code du travail. Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Article 621-1 du code pénal Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Code pénal, article 222-32 : L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
Article 222-33 du Code pénal Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Article 222-22 du code pénal Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Article 222-23 du code pénal Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Article 225-1 du Code pénal Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article L1152-1 du Code du travail Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.